Dans une chronique précédente, nous avons parlé de l’audition de l’enfant par le juge aux affaires familiales. La loi dispose que « dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge » (art. 388-1 du Code civil modifié par la loi du 5 mars 2007). Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande.
Pourtant, dans deux récents arrêts – 15 mai et 12 juin 2013 – les juges ont refusé d’auditionner des enfants – âgés de 9 ans dans un cas, de 6 et 10 dans l’autre – qui en avaient pourtant fait la demande, considérant qu’ils étaient soumis à des pressions des parents et n’étaient donc pas capables de discernement. Le pourvoi leur a reproché de violer les articles 12-2 de la Convention internationale des droits de l’enfant et 388-1, alinéa 2 du Code civil. Mais la Cour de cassation a rejeté le pourvoi donnant raison à l’appréciation suprême des juges du fond.
Or, de telles tensions sont courantes dans les affaires de résidence. La question de l’audition de l’enfant risque d’être à nouveau soulevée dans les années à venir…