Après plusieurs années de mise en application, la question se pose…
C’est la Convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 dont nous venons de fêter le 20ème anniversaire, qui a la première consacré le droit à la parole pour l’enfant au niveau international.
En France, il faudra attendre la loi du 8 janvier 1993 pour que le droit positif donne une réelle place à l’audition de l’enfant. L’article 388-1 du Code civil prévoit alors la possibilité pour le mineur capable de discernement d’être entendu dans toutes les procédures le concernant, le Juge disposant toutefois de la possibilité d’écarter la demande d’audition par une décision spécialement motivée.
La loi du 4 mars 2007 a modifié l’article 388-1 du Code civil en prévoyant que « l’audition est de droit quand le mineur en fait la demande ».
Pendant deux ans, en l’absence du décret d’application, il existait une grande disparité entre les juridictions, chaque Tribunal, voire chaque Juge ayant sa propre manière de faire : audition directe du mineur par le Juge, désignation systématique d’un tiers pour l’audition (psychologue, enquêteur social, etc…), établissement d’un compte rendu d’audition plus ou moins complet selon les souhaits de l’enfant, etc…
Le décret d’application du 20 mai 2009, ainsi que la circulaire du 3 juillet 2009, sont venus mettre un peu d’homogénéité dans la pratique de l’audition de l’enfant par les Juges en précisant qui pouvait y procéder et de quelle manière devait être transcrite la parole de l’enfant.
Au-delà de ces considérations pratiques qui ont néanmoins leur importance, une autre question se pose : est-ce une réelle avancée pour l’enfant ou au contraire, cela représente-t-il un risque d’instrumentalisation de sa parole ?
La parole de l’enfant dans le débat judiciaire a aujourd’hui acquis une grande place, non seulement par les textes de lois, mais aussi par la pratique, car dans la plupart des affaires familiales, les enfants demandent désormais à être entendus.
Est-ce réellement de leur propre initiative ou pour consolider la position de l’un de leurs parents ?
N’est-ce pas là, une manière de les placer encore plus dans le conflit de loyauté auquel ils sont confrontés en leur donnant le rôle de « décideurs » ?
Les enfants ne semblent plus être aujourd’hui l’enjeu du litige, mais les arbitres du conflit parental…
Alors, si ce texte représente une avancée certaine pour les droits de l’enfant, il appartiendra à chacun des parents de veiller à ce que ce texte reste une avancée pour leurs enfants et non pour eux-mêmes…