Il a été baptisé « Rome III ». Ce règlement européen, entré en vigueur le 21 juin 2012 et auquel ont adhéré 14 Etats membres, permet aux époux de déterminer la loi applicable au divorce et à la séparation de corps. La question se pose le plus souvent pour des couples de nationalités différentes ou résidant à l’étranger. Sur quels critères choisir la loi applicable ? Explication de texte.
Plusieurs questions sont traitées lorsque l’on parle de divorce : le prononcé du divorce, autrement dit la cause reconnue légalement, les conséquences financières et, le cas échéant, les modalités relatives aux enfants. Dans le cas d’un divorce international, tous ces points sont traités séparément, compliquant un peu plus la procédure. Une juridiction peut être compétente pour le règlement financier, mais pas pour le prononcé du divorce.
La réglementation « Rome III » ne s’attarde que sur le prononcé du divorce : comment choisir la juridiction compétente, selon quels critères ? Mais surtout, pourquoi une telle question se pose-t-elle ?
Une dimension culturelle forte
Les lois du divorce ont une dimension culturelle très forte : conception du mariage, place de l’homme et de la femme, dimension financière au sein du mariage, etc. On ne divorce pas de la même manière ici ou là. Si les lois divergent, c’est avant tout parce que les cultures ne sont pas le mêmes. Le divorce est une question de société avant d’être un ensemble de lois. Il peut être plus facile de divorcer dans certains pays que dans d’autres.
Les fondements du divorce en Europe divergent d’un pays à l’autre : par exemple, le divorce pour faute n’existent pas en Estonie ; en Grèce, il est possible de divorcer en cas d’ébranlement violent du rapport conjugal (formule qui mérite quelques éclaircissements, loin s’en faut) ; ici, il faut séparation d’au moins 4 ans, là 2 suffisent… En Irlande, le texte stipule que « les époux ont vécu séparés sur une période ou des périodes d’une durée totale d’au moins 4 ans au cours des 5 dernières années précédant la date de l’ouverture de la procédure ET qu’il n’ya pas de perspective raisonnable de réconciliation entre les époux ET que toute disposition que la juridiction compétente considère appropriée a été ou sera prise à l’égard des conjoints et des autres personnes à charge de la famille ». On ne plaisante pas avec le divorce au pays du trèfle vert !
Des critères objectifs
Le droit international ni le droit européen ne peuvent homogénéiser les systèmes juridiques. Le règlement « Rome III » ne gomme pas les disparités, mais établit des critères objectifs pour opter pour telle ou telle loi : dorénavant chaque juge européen aura les mêmes règles pour déterminer la loi applicable. Soit les époux auront choisi la loi applicable dans une convention, soit le Juge appliquera les critères listés dans le règlement.
L’article 5 prévoit que les époux peuvent désigner comme loi applicable au divorce et à la séparation de corps celle de l’Etat de la résidence habituelle des époux au moment du choix, de l’Etat de la dernière résidence habituelle des époux pour autant que l’un des deux y réside encore, de l’Etat de la nationalité de l’un des époux ou du for. En somme, rien d’extraordinaire, une loi qui semble être frappée au coin du bon sens.
Ce choix peut s’effectuer et être modifié à tout moment jusqu’à la saisine de la juridiction de la procédure. Ainsi, cette convention peut faire partie du contrat de mariage (ou d’un prenuptial agreement) et s’avère particulièrement utile dans certains cas : une Française épousant un Saoudien serait bien avisée d’intégrer une clause dans son contrat de mariage désignant la loi française comme applicable en cas de divorce, la loi saoudienne accordant au mari le droit de la répudier…
Se faire conseiller
La réglementation ne rend pas obligatoire l’assistance d’un conseil indépendant pour effectuer ce choix. Toutefois, on ne saurait trop recommander aux époux de faire appel à un avocat pour effectuer le choix le plus judicieux. D’autant qu’il assez inédit en France de pouvoir choisir la loi selon laquelle on souhaite divorcer. Le droit international permet de faire évoluer le droit interne. « Rome III » en est un parfait exemple.