Si un divorce est rarement simple, une séparation dans le cadre d’un Pacs ou d’un concubinage ne l’est pas plus, bien au contraire. Il faut envisager le partage des biens d’un côté (quand il y en a) et trouver des modalités pour les enfants de l’autre… selon deux procédures distinctes – contrairement à un divorce.
Le PACS : choisir entre séparation des biens ou indivision
Le pacte de solidarité (PACS) est un contrat établi entre deux personnes afin d’organiser leur vie commune en établissant entre elles des droits et des devoirs, et d’inscrire leur relation dans un cadre juridique. Depuis le 1er janvier 2007, le régime des biens par défaut s’appliquant dans un PACS est celui de la séparation des biens, selon lequel chacun est propriétaire des biens qu’il a acquis avant ou pendant le PACS. Les biens acquis ensemble le sont au prorata des apports de chacun. En cas de rupture, chacun repart alors avec ce qu’il a investi. Mais il est également possible de choisir d’adopter le régime de l’indivision – c’était d’ailleurs le régime légal automatique pour les PACS conclus avant le 1er janvier 2007. Cet ajustement de la convention doit être réfléchi en amont, car il implique que les partenaires seront propriétaires à parts égales de tous les biens acquis durant le PACS, même si leur contribution à l’acquisition est inégale ou exclusive. Attention toutefois aux exceptions ! L’article 515-5-2 du Code civil prévoit que certains biens resteront la propriété exclusive de l’acquéreur, même s’ils ont choisi le régime de l’indivision (salaire, économies, fonds de commerce, bijoux de famille etc.) En cas de désaccord sur le partage des biens, c’est le juge aux affaires familiales qui devra être saisi pour trancher les différends – une procédure écrite et assez longue.
Le concubinage : qui dit union libre dit rupture libre ?
Le concubinage est « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité » (article 515-8). Mais si l’union est libre, la rupture l’est-elle aussi ? Oui et non ! En matière de concubinage, ce sont les règles de droit commun qui s’appliquent pour répartir les biens issus de la vie commune. Dans un couple on met en commun ses projets et ses biens jusqu’à, parfois, ne plus trop savoir ce qui est à l’un ou à l’autre. Que devient le « ce qui est à toi est à moi » lors d’une séparation ? En matière de biens meubles corporels, la loi (article 2276 du Code civil) prévoit que la personne ayant la possession effective du bien est présumée en être le propriétaire. Le concubin lésé peut écarter cette présomption en démontrant être le véritable propriétaire du bien, à condition d’en apporter la preuve. Conserver les traces de l’acquisition de chaque bien est fortement conseillé lorsque ceux-ci sont d’une valeur financière ou sentimentale importante. Pour les sommes versées sur un compte joint, elles sont présumées appartenir pour moitié aux cotitulaires, sauf si l’un des concubins prouve le contraire. En cas de litige, des concubins qui se séparent peuvent saisir le juge aux affaires familiales selon les mêmes modalités que les partenaires pacsés.
Quid des enfants …
Qu’ils soient mariés, pacsés ou en concubinage, des parents qui se séparent partagent l’autorité parentale : un parent n’a pas plus le droit que l’autre de vivre avec les enfants (sauf cas particuliers graves) et ne peut décider unilatéralement de leur résidence. Il est donc nécessaire de s’entendre sur la résidence, les périodes d’hébergement de chacun des parents ou encore la contribution de chacun aux frais d’entretien et d’éducation. Ces modalités peuvent être décidées d’un commun accord et reprises dans une convention parentale homologuée par le juge aux affaires familiale. En cas de dissension entre les parents, ce sera au juge aux affaires familiales de fixer les modalités de l’exercice de l’autorité parentale. Il s’agit d’une procédure orale, sans avocat obligatoire, relativement courte.
… et de la responsabilité civile
La rupture peut-elle donner lieu à des dommages et intérêts ? Que l’on vive en concubinage ou que l’on soit pacsé, la rupture peut intervenir par volonté commune ou par l’un des partenaires (ce qui est le plus souvent le cas). La rupture elle-même ne peut pas être considérée comme une faute et donner droit à des dommages et intérêts, puisqu’elle est considérée comme libre. Toutefois, si les circonstances de la rupture ont causé un préjudice à l’autre, ce dernier peut saisir les juridictions pour obtenir réparation (article 1240 du Code civil). En matière de PACS, l’article 515-7 alinéa 10 du Code civil réserve le droit au partenaire auquel la rupture est imposée, d’agir pour réparer un préjudice éventuellement subi. Seules les circonstances sont de nature à établir une faute de son auteur. Le partenaire abandonné doit alors démontrer l’existence d’une faute ainsi que du préjudice moral ou économique qui en résulte. L’action en dommages et intérêts est de la compétence du juge aux affaires familiales, en vertu de l’article L.213-3 du code de l’organisation judiciaire.
Quel que soit le modèle de couple et de famille que l’on forme, la séparation est une situation complexe et délicate à gérer. Tous les sujets qui n’en étaient pas tant que le couple perdurait peuvent générer de véritables conflits lors d’une rupture.La dimension psycho-émotionnelle est forte et vient forcément obscurcir le bon sens de chacun. Elle doit être prise en compte et accueillie.