NDLR : article écrit avant la loi du 2 mars 2022.
Depuis la loi n°2004-304 du 4 mars 2002 (modifiée par la loi n°2003-516 du 18 juin 2003), les parents peuvent donner à leurs enfants le nom du père, de la mère ou des deux accolés. La loi est entrée en vigueur au 1er janvier 2005, mais le législateur a ouvert le droit aux parents dont les enfants sont nés après le 1er septembre 1990 de faire une demande d’adjonction du deuxième nom, avant le 1er janvier 2006.
« La présente loi n’est pas applicable aux enfants nés avant la date de son entrée en vigueur. Toutefois, dans le délai de dix-huit mois suivant cette date, les parents exerçant l’autorité parentale peuvent demander par déclaration conjointe à l’officier de l’état civil, au bénéfice de l’aîné des enfants communs lorsque celui-ci a moins de treize ans au 1er septembre 2003 ou à la date de la déclaration, l’adjonction en deuxième position du nom du parent qui ne lui a pas transmis le sien, dans la limite d’un seul nom de famille. Le nom ainsi attribué est dévolu à l’ensemble des enfants communs, nés et à naître.
Dans le cas où cette faculté est exercée par les parents d’un enfant âgé de plus de treize ans, le consentement de ce dernier est nécessaire. »
Récemment, une famille, dont les deux filles nées en 1986 et 1989, inscrites à leur naissance sous le nom de leur père et utilisant à titre d’usage le nom de leur mère accolé à celui de leur père (De Ram-Berou), a fait un recours devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH). Bien que ses filles soient nées avant la date prévue par les dispositions transitoires de la loi, le père avait déposé une requête en changement de nom pour obtenir leur inscription au registre de l’état civil sous le nom De Ram-Berou. Débouté pour défaut d’intérêt légitime par la Garde des Sceaux, le tribunal administratif de Paris et la cour administrative d’appel de paris, puis par le Conseil d’Etat, le père décide donc de déposer une nouvelle requête devant la CEDH invoquant le droit au respect de la vie privée et familiale et l’interdiction de discrimination (art. 8 et 14 de la Convention européenne des Droits de l’Homme).
La CEDH a jugé cette requête irrecevable. La question était de savoir s’il y avait une différence de traitement injustifiée entre les enfants nés avant le 1er septembre 1990 et ceux nés après. La CEDH a estimé au contraire que les modalités du système transitoire visaient « un but légitime ». Confirmant les décisions précédentes et jugeant que le droit français ne violait pas la Convention européenne des Droits de l’Homme, cette décision a surtout mis en évidence l’équilibre entre le principe de « l’immutabilité de l’état civil » et « l’intérêt des enfants à compléter conformément à la loi nouvelle le nom transmis à la naissance ». Dans le cas présent, les jeunes filles peuvent, en tout état de cause, continuer à utiliser leur nom d’usage.